Congé payé pour raisons médicales – Pas de cumul (« No stacking ») - IPG-119

Date d’entrée en vigueur : 1 décembre 2022

Date de révision : 19 décembre 2023

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Objet

Le présent Interprétations, politiques, et guides (IPG) vise à définir la portée du congé payé pour raisons médicales prévu à l'article 239 de la partie III du Code canadien du travail (Code), lorsqu'une convention collective ou un contrat de travail accorde à un employé des jours de congé (payés) pour une ou plusieurs des raisons énumérées au paragraphe 239(1) du Code.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires ne sont pas assujettis à l’interprétation de cet IPG.

Il est nécessaire de clarifier comment les avantages offerts par un employeur interagissent avec le droit au congé payé pour raisons médicales établi par le Code. Ces dispositions législatives n’ont pas pour but le cumul des avantages. Il n’y aura pas de cumul lorsqu’un employeur offre déjà un congé payé ou un avantage égal ou supérieur qui a le même objectif que le congé payé pour raisons médicales.

Enjeux

Il est nécessaire d'assurer une interprétation cohérente de l’application de l'article 239 (congé payé pour raisons médicales) du Code. L’IPG porte sur les points suivants :

  • comment ce congé s'applique à un employé qui est visé par une convention collective ou un contrat de travail qui prévoit un type de congé similaire;
  • l'interaction entre le congé offert par l’employeur et le congé payé pour raisons médicales;
  • les facteurs pris en compte pour déterminer si un congé offert par l'employeur répond aux exigences du congé payé pour raisons médicales en vertu du Code.

Interprétation

Depuis le 1 décembre 2022, tous les employés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, quel que soit leur statut d'emploi (temps plein, temps partiel, occasionnel, en période d’essai, etc.), qui complètent une période initiale de 30 jours d'emploi continu auprès de leur employeur ont droit à 3 jours de congé payé pour raisons médicales. Les employés ont ensuite droit à 1 jour additionnel de congé payé pour raisons médicales au début de chaque mois après avoir accompli 1 mois d'emploi continu auprès de l'employeur, jusqu'à un maximum de 10 jours par année. Un employé peut prendre ce congé en raison :

  • de sa maladie ou de sa blessure;
  • d'un don d'organe ou de tissu;
  • d'un rendez-vous médical pendant les heures de travail;
  • de la mise en quarantaine de l'employé.

Ce congé n'est pas calculé au prorata pour l'année 2022. Par conséquent, les employés déjà en emploi à la date d'entrée en vigueur du 1 décembre 2022 ont droit à 3 jours de congé payé pour raisons médicales après avoir accompli une période initiale d'éligibilité de 30 jours d'emploi continu auprès de leur employeur.

Les congés pris avant le 1 décembre 2022, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions du Code en matière de congé payé pour raisons médicales, ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du congé payé pour raisons médicales auquel l'employé a droit en vertu du Code, étant donné que les droits prévus par le Code sont basés sur une accumulation future.

Interaction du congé payé pour raisons médicales avec les avantages offerts par l’employeur

Aux fins du présent IPG :

  • « congé de maladie » - réfère à un droit offert par l'employeur;
  • « congé payé pour raisons médicales » - réfère à un droit prévu par le Code.

Les exigences du Code en matière de congé payé pour raisons médicales ne visent pas les employeurs qui offrent déjà des congés payés égaux ou supérieurs pour protéger les employés en cas d’absence pour maladie ou d'autres absences liées à des problèmes de santé.

Bien qu'il y ait une distinction entre le congé payé pour raisons médicales et les avantages que certains employeurs offrent déjà, ils ne sont pas censés interférer. Le but n'est pas de dupliquer ou cumuler les avantages lorsqu'un employeur offre un droit qui a le même objectif que le congé payé pour raisons médicales prévu par le Code.

Si un employé a déjà droit à un congé payé conçu pour couvrir les absences pour cause de sa maladie ou absences liées à des problèmes de santé, le fait de prendre un jour de ce congé pourrait compter comme un jour de congé payé pour raisons médicales au sens du Code.

Le congé payé pour raisons médicales est une norme minimale. Si un employeur offre déjà un congé payé ou un avantage qui a le même objectif que le congé payé pour raisons médicales, qui est égal ou supérieur au droit prévu au Code, alors le congé ou l'avantage existant de l'employeur pourrait être considéré comme satisfaisant à la norme minimale prévue par le Code.

Le paragraphe 168(1) s’applique à la partie III du Code dans son ensemble, y compris les dispositions reliées au congé payé pour raisons médicales sous la section XIII.

  • ce paragraphe précise que les dispositions de la partie III du Code s’appliquent nonobstant tout autre contrat ou arrangement;
  • toutefois, ce paragraphe précise aussi que les dispositions de la partie III du Code ne portent pas atteinte aux droits ou avantages plus favorables à un employé en vertu d'un contrat ou d'un arrangement.

L'avantage d'un congé de maladie payé qui est égal ou supérieur à celui auquel un employé aurait droit en vertu du Code n'entraînerait pas un cumul d'avantages. Lorsqu'un avantage est égal ou supérieur, l'exigence du congé payé pour raisons médicales pourrait être considérée comme rencontrée. Ce serait le cas, par exemple, si un employeur choisit d'offrir à ses employés 10 jours de congé de maladie payé au début de chaque année, plutôt que de les obliger à accumuler des jours de congé sur une plus longue période, comme le prévoit le Code.

L'avantage d'un congé de maladie payé qui est moins favorable que celui auquel un employé aurait droit en vertu du Code ne serait pas considéré comme étant en conformité. Les employés auraient droit à un congé payé pour raisons médicales, comme le prévoit le Code dans ces circonstances. Ce serait le cas, par exemple, si un employeur choisit d'offrir à ses employés 5 jours de congé de maladie sans solde.

La duplication ou le cumul des avantages n'est pas le but recherché lorsqu'un employeur offre un droit équivalent ou égal. Les droits prévus dans le Code ne se superposeront pas aux droits offerts par l'employeur, à condition que les 2 aient le même objectif et que les critères décrits ci-dessous soient rencontrés.

Objectif de l'avantage

La disposition sur le congé payé pour raisons médicales vise à donner aux employés l'accès à un congé payé en raison :

  • de sa maladie ou de sa blessure;
  • d'un don d'organe ou de tissu;
  • d'un rendez-vous médical pendant les heures de travail;
  • de la mise en quarantaine de l'employé.

Pour qu'un jour de congé de maladie payé en vertu d'un contrat de travail ou d'une convention collective compte comme 1 jour de congé payé pour raisons médicales en vertu du Code, le congé offert par l’employeur doit être du même type et doit avoir le même objectif. Dans ces cas, l'employeur peut réduire en conséquence le droit de l'employé en vertu du Code.

Si un avantage offert par l’employeur a un objectif différent du congé payé pour raisons médicales en vertu du Code et n'est pas directement lié à des raisons médicales, cet avantage est considéré comme distinct et ne réduit pas le droit au congé payé pour raisons médicales de l'employé. Des exemples d'avantages qui n'ont pas le même objectif : congés flottants; congé polyvalent pouvant être utilisé pour prolonger des vacances.

Le droit au congé payé pour raisons médicales doit être comparé à un congé de maladie payé accordé par l'employeur, et non à des avantages plus larges prévus par un contrat de travail ou une convention collective. Cette comparaison doit tenir compte de l'objectif des avantages de l'employeur et de l'objectif du congé statutaire prévu au Code. Par exemple, des avantages tels que des congés annuels supplémentaires ou des congés fériés supplémentaires, ou un congé personnel payé plus avantageux, ne peuvent être comparés et ne peuvent compter comme un congé payé pour raisons médicales.

Parallèlement à l'entrée en vigueur des dispositions du Code relatives au congé payé pour raisons médicales, des modifications ont été apportées au paragraphe 206.6(1), c'est-à-dire au droit au congé personnel. Ces modifications ont supprimé « soigner sa maladie ou sa blessure » des raisons pour lesquelles les employés peuvent prendre un congé personnel en vertu du Code. Par conséquent, le congé payé pour raisons médicales et le congé personnel sont maintenant 2 droits distincts qui ont des objectifs différents. Les employeurs doivent veiller à ce que les 2 droits soient offerts.

Respect des exigences du Code

Les périodes de congé de maladie payé prises en vertu d'une convention collective ou d'un contrat de travail pourraient être prises en compte dans le calcul du droit de l'employé à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code si tous les critères suivants sont satisfaits :

  • l'employé peut prendre le congé prévu par la convention collective ou le contrat de travail pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessus;
  • l'employé peut prendre le congé en une ou plusieurs périodes; l'employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d'une durée minimale d'une journée;
  • l'employeur n'exige pas que l'employé fournisse un certificat médical s'il s'absente pendant moins de 5 jours consécutifs;
  • l'employé a le droit de :
    • recevoir son taux de salaire régulier pour chaque jour de congé;
    • maintenir et accumuler les prestations de retraite, de maladie et d'invalidité, ainsi que l'ancienneté, pendant le congé; et
    • d'être réintégré à la fin du congé.

L’indemnité du congé payé pour raisons médicales en vertu du Code est assimilée à un salaire, y compris aux fins du paiement des congés annuels. Le congé payé pour raisons médicales est assujetti aux dispositions relatives à la tenue des registres.

Pour plus d'informations sur les exigences du Code ci-dessus veuillez consulter IPG-118.

Exemples

Exemple 1 : Entrée en vigueur et accumulation du congé payé pour raisons médicales

Exemple 1

Nia est assujettie à une convention collective. La convention collective lui accorde 10 jours de congé de maladie payé par année civile, et l’objectif et les conditions de cet avantage sont les mêmes que ceux du congé payé pour raisons médicales prévu par le Code.

Nia prend 5 jours de congé de maladie payé prévus par sa convention collective en janvier 2022, et 5 autres en novembre 2022. À la fin du mois de novembre 2022, Nia a épuisé tous ses congés de maladie payé pour l'année civile 2022, conformément aux dispositions de la convention collective.

Le 1 décembre 2022, les dispositions du Code relatives au congé payé pour raisons médicales entrent en vigueur et, après la période initiale d'éligibilité de 30 jours, Nia acquiert ses 3 premiers jours de congé payé pour raisons médicales le 31 décembre 2022. Par conséquent, Nia est en mesure de prendre l'un des 3 jours de congé payé pour raisons médicales le 31 décembre 2022.

Comme indiqué ci-dessus, en vertu des dispositions du Code, l'accumulation du congé payé pour raisons médicales commence à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, sans tenir compte du congé payé pour raisons médicales pris par un employé avant leur entrée en vigueur.

Exemples 2-4 : L'avantage d’un congé existant a le même objectif que le droit prévu par le Code et est conforme au Code - pas de cumul d'avantages

Exemple 2

Matt est assujetti à une convention collective. L’avantage d’un congé de maladie payé prévu par la convention collective est plus favorable que celui prévu par les dispositions du Code en ce qui a trait au congé payé pour raisons médicales.

En vertu de sa convention collective, Matt a droit à 20 jours de congé de maladie payé par année civile, à compter du 1 janvier de chaque année. Le congé de maladie est payé au même taux de salaire régulier. Matt peut prendre le congé payé pour raisons médicales pour toutes les raisons prévues par le Code (c'est-à-dire, maladie ou blessure personnelle, don d'organes ou de tissus, rendez-vous médicaux et mise en quarantaine). Tous les jours non utilisés sont reportés à l'année civile suivante et n'expirent pas.

Les dispositions du Code relatives au congé payé pour raisons médicales entrent en vigueur le 1 décembre 2022 et Matt commence à accumuler des jours de congé payé pour raisons médicales en vertu du Code. Tout au long de l'année 2023, Matt ne prend aucun congé payé pour raisons médicales. Au début de l'année 2024, il a accumulé et mis en banque 10 jours de congé de maladie payé en vertu du Code. De plus, la banque de congé de maladie payé en vertu de sa convention collective est de 60 jours.

En février 2024, Matt prend 10 jours de congé de maladie payé. Cela réduit sa banque de congé de maladie payé en vertu de sa convention collective de 10 jours, à 50 jours. Cela réduit également son droit à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code de 10 jours, qui le réduit à 0. En pratique, étant donné que le congé de maladie payé prévu par la convention collective est directement lié (et en fait plus avantageux) au congé payé pour raisons médicales prévu par le Code, ces congés ne se cumulent pas.

Exemple 3

Ana est assujettie à une convention collective qui lui accorde 10 jours de congé de maladie payé par an. Les dispositions relatives au congé de maladie payé de sa convention collective sont identiques à celles du Code, avec une exception: le congé prévu par la convention collective ne peut être utilisé que pour une maladie ou une blessure personnelle. Le congé payé pour raisons médicales prévu par le Code peut être utilisé pour l'une des raisons suivantes : maladie ou blessure personnelle, don d'organes ou de tissus, rendez-vous médicaux et mise en quarantaine.

Ana est malade et utilise les 10 jours de congé de maladie payé prévus par sa convention collective, ce qui réduit sa banque à 0. Plus tard dans l'année, Ana fait don d'un rein à un ami. Elle veut utiliser un congé de maladie payé pour sa chirurgie et la convalescence postopératoire.

La convention collective d'Ana ne permet pas l'utilisation d'un congé de maladie payé pour don d'organe; l’avantage énoncé dans sa convention collective est donc moins favorable que le congé payé pour raisons médicales prévu au Code. Toutefois, comme Ana a utilisé 10 jours de congé de maladie payé pour l'une des raisons énoncées dans le Code, elle n'a pas droit à un congé payé pour raisons médicales additionnel pour faire le don d'organes.

Exemple 4

Angèle est assujettie à une convention collective. La convention collective lui accorde 10 jours de congé de maladie payé, qui sont entièrement acquis et utilisables dès le premier jour de chaque année civile. Les autres conditions reliées au congé de maladie payé dans la convention collective sont identiques à celles du Code, avec une exception : les jours inutilisés ne peuvent être reportés d'une année à la suivante.

Bien que les jours de congé de maladie payé inutilisés ne peuvent être reportés d'une année à l'autre, Angèle commencera chaque année civile avec 10 jours de congé de maladie payé à sa disposition. Il s'agit d'un avantage plus généreux que le congé payé pour raisons médicales du Code. Par conséquent, Angèle ne pourra pas bénéficier de jours additionnels de congé payé pour raisons médicales.

Exemple 5 : L’avantage d’un congé existant a le même objectif que le droit prévu par le Code mais est moins favorable que le Code - l’employeur peut prendre des mesures pour se conformer au Code et éviter le cumul des avantages

Exemple 5

Ty est assujetti à une convention collective qui lui accorde 10 jours de congé de maladie payé par année. Les dispositions de sa convention collective relatives au congé de maladie payé sont identiques aux dispositions du Code, avec une exception : le congé prévu par la convention collective n'est payé qu'à 75 % du taux de salaire régulier de l'employé. Le taux de rémunération prévu par la convention collective (75 %) n'est pas aussi favorable que le taux de rémunération prévu au Code (100 %).

L'employeur de Ty décide d’augmenter le taux de rémunération de l'employé quand il prend un congé de maladie payé, c'est-à-dire lui verser 25 % de plus que ce que prévoit la convention collective, chaque fois qu'il prend un congé payé pour raisons médicales. En agissant ainsi, l'employeur de Ty satisfait aux exigences du Code. En pratique, chaque fois que Ty prend un congé de maladie payé en vertu de sa convention collective et qu'il est payé à 100 % de son salaire, son employeur peut réduire d'autant son droit à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code.

Exemple 6 : L’avantage d’un congé existant a le même objectif que le droit prévu par le Code mais est moins favorable que le Code – les 2 avantages peuvent être amalgamés pour éviter le cumul

Exemple 6

Le contrat de travail d'Amalia prévoit 2 jours de congé de maladie payé par année. Les dispositions du contrat relatives au congé de maladie payé sont identiques à celles du Code, à l'exception du fait que seuls 2 jours de congé de maladie payé sont prévus par année, au lieu de 10.

Le droit d'Amalia à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code s'applique nonobstant les avantages qui lui sont accordés dans son contrat de travail. En d'autres termes, Amalia a droit à la fois aux 2 jours de congé de maladie payé prévus par son contrat de travail et aux 10 jours de congé payé pour raisons médicales prévus par le Code. Toutefois, dans la pratique, étant donné que l'objet et les conditions du congé de maladie payé prévu par son contrat sont identiques à ceux du congé payé pour raisons médicales prévu par le Code, chaque fois qu'Amalia prend un congé de maladie payé en vertu de son contrat, son employeur peut réduire en conséquence son droit au congé payé pour raisons médicales prévu par le Code.

Par conséquent, si Amalia choisit d'utiliser d'abord les 2 jours de congé de maladie prévus par son contrat, elle aura alors droit à 8 autres jours de congé payé pour raisons médicales pour le reste de l'année, selon la fréquence d'accumulation prévue au Code.

Exemples 7-8 : L’avantage d’un congé existant a un objectif différent du droit prévu par le Code – les 2 congés s’appliquent

Exemple 7

Le contrat de travail de Robin ne prévoit aucun congé de maladie payé mais il prévoit 3 jours flottants au début de chaque année, à utiliser peu importe le motif du congé. Le contrat indique clairement que ces jours flottants sont considérés comme des congés fériés supplémentaires payés (en plus des 10 jours fériés prévus par le Code).

Robin a accumulé et mis en banque 10 jours de congé payé pour raisons médicales en vertu des dispositions du Code.

L’objectif de ces congés est différent : le congé flottant prévu par le contrat vise à accorder aux employés des jours supplémentaires pour se reposer ou poursuivre d'autres intérêts, tandis que le congé payé pour raisons médicales du Code accorde aux employés des congés payés pour des situations liées à des raisons médicales.

Robin a un rhume et s'absente du travail pendant 3 jours consécutifs. Robin informe son employeur qu'il souhaite utiliser ses 3 jours flottants pour cette absence.

Plus tard dans l'année, Robin est encore malade et manque cette fois-ci 10 jours de travail. Son employeur l'informe que seuls les 7 premiers jours de cette période seront payés, et que les 3 derniers jours seront traités comme un congé non payé, puisqu'il a déjà utilisé 3 jours flottants pour des raisons médicales. Cette situation n'est pas conforme au Code.

Étant donné que l’objectif des 2 congés est différent, Robin a droit à la fois à 10 jours de congé payé pour raisons médicales en vertu du Code et aux 3 jours flottants prévus dans son contrat de travail.

Exemple 8

Le contrat de travail de Sharmaine ne prévoit pas de congé de maladie payé. Cependant, son contrat lui accorde 3 jours de congé flottant au début de chaque année qu'elle peut utiliser à sa discrétion. Le contrat indique clairement que ces jours flottants sont considérés comme des congés fériés supplémentaires payés (en plus des 10 jours fériés prévus au Code).

Sharmaine a accumulé et mis en banque 10 jours de congé payé pour raisons médicales en vertu des dispositions du Code.

L’objectif de ces congés est différent : le congé flottant prévu par le contrat vise à fournir aux employés des jours supplémentaires pour se reposer ou s'adonner à d'autres activités, tandis que le congé payé pour raisons médicales du Code accorde aux employés des congés payés pour des situations liées à des raisons médicales.

Sharmaine souffre d'une foulure au doigt et s'absente du travail pour une journée. Elle informe son employeur qu'elle prend 1 jour de congé payé en raison de sa blessure. Elle retourne au travail le jour suivant et son employeur l'informe que sa banque de congés flottants est réduite de 3 à 2 jours.

L'employeur de Sharmaine ne peut pas l'obliger à utiliser ses jours flottants comme congé payé pour raisons médicales car la décision d'utiliser ces jours à titre de congé payé pour raisons médicales lui appartient en tant qu'employée. Sharmaine a droit à la fois à 10 jours de congé payé pour raisons médicales en vertu du Code et à 3 jours flottants en vertu de son contrat de travail.

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