Exigences concernant le quart à la passerelle pour tous les navires canadiens et étrangers, y compris les remorqueurs exploités dans les eaux de compétence canadienne - BSN No : 07/2017

No SGDDI  : 13222169
Date (A-M-J) :
 
 
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Portée

Ce Bulletin de la sécurité des navires s’applique à tous les navires, y compris les remorqueurs exploités dans les eaux de compétence canadienne.

Objet

Le but de ce Bulletin de la sécurité des navires est de rappeler à tous les propriétaires et exploitants de navires étrangers et canadiens les exigences concernant le quart à la passerelle sur leurs navires en vertu du Règlement sur le personnel maritime (RPM).

Conformément à l’article 216 (2) (b) du RPM, dans le cas d’un bâtiment d’au moins 5, le quart à la passerelle est constitué d’une personne supplémentaire qui assiste la personne chargée du quart à la passerelle.

Cette disposition est par ailleurs appuyée par la Partie 4-1 (16) de la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille pour les gens de mer (Convention STCW) selon laquelle l’officier chargé du quart à la passerelle peut de jour, assurer seul la veille sous certaines condition (voir remarque importante).

Contexte

Ce Bulletin de la sécurité des navires est publié en réponse aux demandes d’éclaircissement de la part du domaine maritime suite à des incidents ayant mis en cause des remorqueurs et des chalands dans les eaux canadiennes.

Remarque importante

SSMTC désire rappeler aux exploitants de navires les articles 216 et 213 du Règlement sur le personnel maritime (RPM) :

  • L’article 216 spécifie que le quart à la passerelle doit être composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
    • a) une personne responsable du quart à la passerelle doit détenir un brevet ou un certificat de compétence approprié et un certificat d’opérateur radio;
    • b) sous réserve de certaines exceptions précisées à l’article 216 du RPM, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 5, une personne supplémentaire qui, dans le cas où le bâtiment a une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
    • c) sous réserve de certaines exceptions précisées à l’article 216 du RPM, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000 qui n’est pas solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive, une deuxième personne supplémentaire qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle.

      Il incombe au représentant autorisé de s’assurer que le navire est exploité conformément à son document spécifiant les effectifs de sécurité.

  • L’article 213 du Règlement sur le personnel maritime (RPM) spécifie que le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage projeté soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 (maintenant la partie 4-1 suite aux modifications de Manille de 2010) de la section A-VIII/2 du Code STCW.

    En particulier, la partie 4-1 (16) permet que l’officier chargé du quart à la passerelle soit la seule vigie de jour seulement à condition que dans chaque cas :

    1. La situation ait été attentivement évaluée et qu’il ait été établi sans doute possible que la veille puisse être maintenue en toute sécurité.
    2. Il ait été tenu pleinement compte de tous les facteurs pertinents, notamment les suivants, sans que cette liste soit limitative :
      • les conditions météorologiques;
      • la visibilité;
      • la densité du trafic;
      • la proximité de dangers pour la navigation;
      • l’attention nécessaire pour naviguer à l’intérieur ou à proximité de dispositifs de séparation de trafic;
    3. Une assistance soit immédiatement disponible à la passerelle en cas d’appel si un changement de situation l’exige.

Bâtiments étrangers

Les exigences équivalentes sont spécifiées à la partie 2, section 4, articles 244 à 247 inclusivement, du Règlement sur le personnel maritime pour les navires étrangers dans les eaux canadiennes.

Conclusions

Les lois et les règlements actuels appliqués par SSMTC font toujours référence aux exigences permanentes concernant l’exploitation sécuritaire des navires afin de prévenir les incidents.

Les Sections pertinentes de la Partie 2 du Règlement sur le personnel maritime, Section 2 (navires canadiens), et Section 4 (navires étrangers), soulignent la nécessité de conserver un effectif minimal et d’utiliser un membre qualifié de l’équipage comme remplaçant.

Vous trouverez ces exigences en ligne à http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-115/.

Références

  • La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
  • Le Règlement sur le personnel maritime, partie 2, sections 2 et 4;
  • La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Mots clés :

1. Personne additionnelle
2. Quart à la passerelle
3. Remorqueurs
4. Règlement sur le personnel maritime

Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :

AMSP
Normes du personnel maritime
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
 

Contactez-nous au : Courriel: securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou Téléphone 1-855-859-3123 (Sans frais).